Didier D’HARVENG, Marie LEBRUN

Dommage aux biens : la vétusté aux oubliettes? Pas si vite

Droit des biens Responsabilité
26 mars 26

Dans son arrêt du 27 juin 2024, la Cour de cassation a rappelé sa jurisprudence concernant la question de l’application du principe de vétusté dans le cadre d’une demande d’indemnisation.

L’article 1382 de l’ancien Code civil oblige celui par la faute duquel un dommage est arrivé à le réparer. Cette réparation consiste à restaurer, autant que faire se peut, l’équilibre perturbé par le dommage et à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence du fait dommageable.

Cependant, le principe de la réparation intégrale du dommage est un juste équilibre difficilement atteignable. En effet, la personne tenue à la réparation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage.

Dès lors, lorsqu’un bien ancien est endommagé, faut-il tenir compte de la vétusté du bien lors de l’indemnisation du dommage ou le bien doit-il être systématiquement remplacé à neuf ?

A cet égard, les professeurs de CALLATAY et ESTIENNE énoncent :

« Le problème est assurément délicat. Si on procède à un abattement pour prendre en considération la vétusté, on risque dans certains cas de ne pas permettre à la victime de réparer ou de faire l’acquisition d’un bien de remplacement, l’indemnité perçue étant inférieure au cout d’une remise en état ou au prix d’achat d’un objet neuf. Au contraire, si on ne procède à aucune déduction, le sinistre peut dans une certaine mesure, devenir source d’enrichissement pour la victime ».[1]

Dans le cas qui nous occupe, le jugement du Tribunal de police de Anvers – division Malines du 8 septembre 2021, avait considéré qu’il y avait lieu de tenir compte de l’amélioration du bien neuf par rapport à l’ancien, entraînant par conséquent une déduction pour vétusté ou usure.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 juin 2024, a considéré que ce jugement violait les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil.

En effet, celle-ci énonce :

« Celui dont la chose est endommagée par un acte illicite a droit à la reconstitution de son patrimoine par la remise de la chose dans l’état où elle se trouvait avant ledit acte.

En règle, la personne lésée peut, dès lors, réclamer le montant nécessaire pour faire réparer la chose, sans que ce montant puisse être diminué en raison de la vétusté de la chose endommagée ».[2]

La Cour de cassation a, par ce fait, confirmer sa jurisprudence, en consacrant la prééminence du principe de la réparation intégrale du dommage, sur la crainte d’un risque d’enrichissement dans le chef de la victime, ses précédents arrêts du 17 septembre 2020 et du 02 mars 2022 allant dans ce sens également.[3][4]

Ces arrêts marquent un revirement de jurisprudence important. En effet, dans ses arrêts du 11 février 2016 et du 05 octobre 2018, la Cour avait jugé qu’il convenait de prendre en compte un coefficient de vétusté afin de fixer l’indemnité due dans le cadre de la responsabilité aquilienne, même lorsque la partie lésée était dans l’impossibilité de retrouver une chose présentant le même degré de vétusté que celle endommagée.[5][6]

La doctrine est riche sur ce sujet et s’aligne principalement sur les décisions récentes de la Cour de cassation.

Le professeur DALCQ considère que si la réparation intégrale du dommage nécessite de remplacer des pièces usagées par des neuves, la partie lésée doit en conserver le bénéfice, même si cela a pour conséquence l’appauvrissement corrélatif du responsable. Afin de justifier sa position, il expose que « l’enrichissement de la victime trouve sa cause dans l’acte illicite du responsable et de l’obligation de réparer le dommage qu’il a causé ».[7]

Le Professeur FAGNART partage également cette opinion. Il considère « que la déduction d’un coefficient de vétusté est la négation de la réparation intégrale du dommage »,[8] étant donné que cette déduction risque d’empêcher le propriétaire de pouvoir réparer ou remplacer le bien détruit.[9]

En d’autres termes, ces auteurs soulignent que pour être intégrale, la réparation doit permettre à la partie lésée de retrouver l’usage de son bien comme si la faute n’avait jamais eu lieu.[10] En effet, pour la personne lésée, son préjudice réside en la perte de la chose elle-même et non en la perte du prix de la chose.[11]

Dès lors, si le bien endommagé est réparable ou remplaçable par un objet présentant le même degré de vétusté, l’indemnisation correspondra aux frais de réparation ou au coût de ce bien identique. A l’inverse, si le bien ne peut être réparé ou remplacé par un bien identique, il devra être remplacé sans qu’un quelconque coefficient de vétusté ne soit appliqué, sous réserve de l’abus de droit et du critère de proportionnalité.

En définitive, c’est au juge de fond qu’il appartiendra d’apprécier in concreto et au moment où il statue, l’existence et l’étendue du dommage ainsi que le montant de l’indemnité due pour en assurer la réparation intégrale.[12]

La notion de vétusté n’est donc pas définitivement jetée aux oubliettes !

 

Marie LEBRUN
Didier D’HARVENG
Avocats au Barreau de Namur

 

[1] D. de CALLATAY et N. ESTIENNE, La responsabilité civile – Chronique de jurisprudence 1996-2007, vol. 2, coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, n°75, 2009, p. 449.

[2] Cass., 27 juin 2024, R.G. n° C. 22.0438.N.

[3] Cass., 1ère ch., 17 septembre 2020, R.G. n° C.18.0294.F.

[4] Cass., 2ème ch., 2 mars 2022, R.G. n° P.21.1030.F.

[5] Cass., 1ère ch., 11 février 2016, R.G. n° C.150031.N.

[6] Cass., 1ère ch., 5 octobre 2018, R.G. n° C.18.0145.N.

[7] R.O. DALCQ, Traité de la responsabilité civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 1962, n°3481.

[8] J.-L. FAGNART, « Plus-value et moins-value à la suite de la réparation ou du remplacement d’une chose endommagée ou perdue », For. Ass., 2013, no 134, p. 85.

[9] J.-L. FAGNART, ibidem, pp. 85 à 90.

[10] Ph. GALAND, « De l’opportunité d’appliquer un critère de vétusté en matière de réparation du dommage de choses », R.G.A.R., 2019/4, p. 15564.

[11] Ph. GALAND, ibidem.

[12] Ph. GALAND, ibidem.

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